Vous résidez en France et vous venez d’hériter d’un proche domicilié à Genève ou ailleurs en Suisse. Première question : à quel État verser les droits de succession ? Réponse courte : depuis le 1er janvier 2015, potentiellement aux deux. La convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 en matière d’impôts sur les successions a été dénoncée par la France et n’est plus en vigueur. Chaque pays applique désormais son droit interne, ce qui peut entraîner des situations de double imposition.
Ce guide détaille les règles applicables en 2026 côté Genève et autres cantons suisses, côté France, les abattements et barèmes, le mécanisme résiduel de crédit d’impôt de l’article 784 A du CGI, et la procédure de déclaration dans les deux pays. Tous les chiffres et références légales cités renvoient aux textes officiels (Fedlex, Légifrance, BOFiP, SIL Genève).
Vous anticipez la transmission ? Voir aussi notre guide complémentaire pour la préparation : Préparer sa succession franco-suisse en tant que frontalier (2026).
Sommaire
Le cadre depuis 2015 : la convention franco-suisse de 1953 a été dénoncée
La convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953 régissait jusqu’alors la répartition des droits d’imposition successoraux entre les deux États. La France l’a dénoncée par note verbale du 17 juin 2014, publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014 (JO du 1er novembre 2014). La convention a cessé de produire ses effets pour les successions de personnes décédées à partir du 1er janvier 2015 (cf. BOFiP BOI-INT-CVB-CHE-20).
Cessation des effets pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015.
BOFiP, BOI-INT-CVB-CHE-20-20141224
Depuis cette date, chaque État applique son droit interne. La France applique l’article 750 ter du CGI qui définit les règles d’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit. La Suisse applique le droit cantonal en matière successorale : à Genève, c’est la Loi sur les droits de succession du 26 novembre 1960 (rsGE D 3 25).
Le 19 septembre 2023, le Conseil national suisse a voté une motion demandant la reprise des négociations avec la France pour conclure une nouvelle convention. Le gouvernement français a répondu en 2024 qu’il n’envisageait pas de signer une nouvelle convention en matière d’impôts sur les successions (cf. réponse à question écrite Assemblée nationale n°12188). Le vide conventionnel est durable.
Côté Genève : les droits de succession cantonaux (LDS, rsGE D 3 25)
La Loi sur les droits de succession (LDS) du 26 novembre 1960, référence rsGE D 3 25, organise l’imposition successorale dans le canton de Genève. L’administration compétente est l’administration de l’enregistrement et des droits de succession (article 1 LDS).
Conformément à l’article 4 LDS, pour les successions ouvertes dans le canton de Genève, les droits sont dûs sur tous les biens qui en dépendent, quelle que soit leur nature et quel que soit le lieu où ils sont situés, à l’exception des immeubles situés hors du canton lorsqu’il en résulterait une double imposition contraire au droit fédéral.
Le barème principal est défini à l’article 17 LDS pour la 1ère catégorie (ligne directe et conjoint), avec des barèmes majorés pour les autres catégories (descendants/ascendants éloignés, conjoints des descendants, frères et sœurs, etc.). À ces droits s’ajoutent des centimes additionnels cantonaux et communaux à hauteur de 110% du montant des droits de base, sauf pour la 1ère catégorie qui en est exemptée (cf. guide officiel ge.ch).
Exonération conjoint et descendants directs à Genève (article 6A LDS)
C’est la spécificité genevoise la plus importante pour les frontaliers : l’article 6A alinéa 1 LDS exempte de tous droits les transmissions et attributions de biens en faveur du conjoint survivant, du partenaire enregistré et des parents en ligne directe, ascendants comme descendants. L’enfant adopté bénéficie du même statut que l’enfant biologique.
Cette exonération résulte d’une votation cantonale de 2004 qui a profondément modifié le régime successoral genevois. Avant cette réforme, même les enfants payaient des droits sur la part héritée au-delà des abattements de base.
Deux exceptions importantes à retenir. Premièrement, l’article 6A alinéa 2 LDS exclut de l’exonération les successions dont le défunt était au bénéfice de l’imposition d’après la dépense (forfait fiscal) dans l’une de ses trois dernières décisions de taxation définitives. Si votre parent décédé était imposable au forfait à Genève, l’exemption ne s’applique pas et le barème ordinaire de l’article 17 LDS s’applique.
Deuxièmement, l’article 6 alinéa 2 LDS précise que les exonérations ne s’appliquent pas aux transmissions de biens dépendant de successions ouvertes hors du canton de Genève. Concrètement, si votre parent vivait à Vaud, Valais, Fribourg ou ailleurs en Suisse romande au moment du décès, c’est le droit cantonal de son domicile qui s’applique — et la plupart de ces cantons imposent les conjoints et descendants, même en ligne directe.
Côté France : l’article 750 ter CGI et l’imposition mondiale
L’article 750 ter du CGI définit trois cas d’assujettissement aux droits de mutation à titre gratuit en France. Pour un frontalier résident fiscal en France qui hérite d’un défunt suisse, le cas déterminant est le cas 3° : l’héritier ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B est passible des droits sur l’ensemble des biens reçus, qu’ils soient situés en France ou hors de France.
Cette disposition prévoit toutefois une condition de durée de résidence : l’héritier doit avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins 6 années au cours des 10 dernières années précédant le décès. Cette condition vise à éviter d’imposer en France un héritier récemment installé. Si vous n’avez pas la durée de résidence requise, seuls les biens situés en France sont imposables (cas 1° de l’article 750 ter).
Pour la plupart des frontaliers franco-suisses installés de longue date en Haute-Savoie ou dans l’Ain, la condition des 6/10 ans est largement remplie. Conséquence : l’administration fiscale française impose l’intégralité de la succession, y compris les biens situés en Suisse (immobilier, comptes bancaires, parts de société, prestations de prévoyance versées en capital).
Le fait générateur de l’impôt français est le décès, et non l’entrée en possession ou la signature de l’acte de partage. La valeur retenue est celle au jour du décès.
Abattements et barème français en 2026
Le calcul des droits français s’opère en deux temps : application d’un abattement personnel selon le lien de parenté, puis application d’un barème progressif sur la part nette taxable.
Abattements (article 779 CGI)
L’article 779 du CGI prévoit les abattements suivants en 2026 : 100 000 € par enfant et par parent décédé (alinéa I), 15 932 € entre frères et sœurs (alinéa IV), 7 967 € par neveu ou nièce (alinéa V), et 159 325 € supplémentaires cumulables pour personne handicapée (alinéa II). Les petits-enfants en succession ne bénéficient que de l’abattement résiduel de 1 594 € (sauf cas de représentation où l’abattement de 100 000 € se divise entre eux).
L’article 796-0 bis du CGI exonère totalement de droits de succession le conjoint survivant et le partenaire de PACS, depuis la loi TEPA de 2007. Cette exonération est illimitée, quelle que soit la valeur du patrimoine transmis.
Barème en ligne directe (article 777 CGI)
Le barème applicable aux successions en ligne directe est défini à l’article 777 du CGI et n’a pas été revalorisé depuis 2011. Il comporte 7 tranches progressives, de 5% sur la première tranche jusqu’à 8 072 €, à 45% au-delà de 1 805 677 €, en passant par 10%, 15%, 20% (la tranche la plus large, de 15 932 € à 552 324 €), 30% et 40%.
Pour les autres catégories : frères et sœurs 35% jusqu’à 24 430 € puis 45% au-delà (sauf exonération au profit de frère/sœur célibataire de plus de 50 ans cohabitant les 5 dernières années, art. 796-0 ter CGI), 55% taux unique pour neveux et nièces, 60% taux unique pour les tiers sans lien de parenté.
Double imposition : pourquoi elle est de retour et le crédit d’impôt résiduel (784 A CGI)
Sans convention en vigueur, la double imposition est mécaniquement possible mais dépend de la configuration. Trois cas typiques :
Cas 1 — Héritier en ligne directe d’un défunt domicilié à Genève. Pas de double imposition cantonale : Genève exempte l’héritier en ligne directe (art. 6A LDS), seule la France impose selon 750 ter et 779-I. L’héritier paie uniquement les droits français sur la part excédant 100 000 € d’abattement.
Cas 2 — Héritier en ligne directe d’un défunt domicilié dans un autre canton suisse (Vaud, Valais, Fribourg, etc.). Le canton de domicile applique son propre droit successoral, qui peut taxer la ligne directe (Vaud : 0–1,5%, Valais : 0–3%, Fribourg : 0–2,5% selon le revenu cantonal). La France impose en plus selon 750 ter et 779-I. Double imposition réelle, partiellement atténuée par le mécanisme du 784 A.
Cas 3 — Héritier hors ligne directe (frère, neveu, nièce, ami, partenaire non PACSé et non marié). Genève impose selon le barème majoré (art. 17 LDS al. 4-7) + centimes additionnels 110%. France impose selon 779-IV/V + barème 35–60%. Double imposition systématique, mécanisme 784 A résiduel.
Le mécanisme du crédit d’impôt (article 784 A CGI)
L’article 784 A du CGI prévoit, dans les cas visés aux 1° et 3° de l’article 750 ter (donc héritier résident France), l’imputation sur l’impôt exigible en France des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France. Cette imputation est limitée au montant de l’impôt français afférent aux biens situés hors de France.
Concrètement : si vous payez 12 000 CHF de droits sur un bien immobilier valaisan, vous pouvez déduire ce montant (converti en euros au taux de la BCE au jour du décès) de l’impôt français dû sur ce même bien. Attention : l’imputation ne joue que pour les biens situés à l’étranger. Sur les biens situés en France (ex. : appartement à Paris hérité d’un défunt suisse), la France impose et n’accorde aucun crédit, même si la Suisse impose également (rare mais possible selon canton et type de bien).
Procédure de déclaration : quand, où, comment
Côté France
Conformément à l’article 641 du CGI, la déclaration de succession doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter du décès si celui-ci est survenu en France métropolitaine. Ce délai est porté à 12 mois si le décès a lieu à l’étranger — cas typique du frontalier dont le parent est décédé en Suisse.
Formulaires à utiliser : 2705 (déclaration principale), 2705-A (annexe), et 2706 en cas d’existence de donations antérieures. Le dépôt s’effectue au Service des impôts des particuliers (SIE) du domicile du défunt s’il était résident France. Pour un défunt non-résident (cas frontalier inverse), le service compétent est le SIE des non-résidents à Noisy-le-Grand.
Pénalités en cas de retard : intérêt de retard de 0,20% par mois (article 1727 CGI) et majoration de 10% au-delà de 6 mois de dépassement (article 1728 CGI). Le paiement peut être fractionné sur 1 à 3 ans, voire différé jusqu’à 10 ans pour certains biens (entreprises, démembrement), sous réserve de garanties.
Côté Genève
La procédure suisse est gérée en pratique par le notaire suisse chargé du règlement de la succession. L’officier d’état civil avise l’administration de l’enregistrement du décès. Le greffier de la Justice de paix transmet d’office les actes au même service (art. 35 LDS).
Le notaire dresse l’inventaire, établit l’éventuel certificat d’héritiers qui vous permet de vous légitimer auprès des banques et tiers, et dépose la déclaration de succession. Le bénéfice d’inventaire doit être demandé dans 1 mois à partir du décès, la répudiation de succession dans 3 mois, auprès de la Justice de paix.
Cas particuliers : immobilier, comptes, parts de société, prévoyance
Immobilier en Suisse
Imposition en Suisse selon le canton du situs (lieu de situation du bien). Genève exonère la ligne directe ; autres cantons impossent selon leur barème. Imposition simultanée en France selon 750 ter et 779-I. Le mécanisme du 784 A CGI permet l’imputation des droits suisses payés sur l’impôt français afférent à ce bien.
Immobilier en France
Imposition uniquement en France selon le barème 779 + 777 CGI. La Suisse n’impose pas l’immobilier situé hors de son territoire (principe du situs).
Comptes bancaires suisses
Les comptes bancaires sont qualifiés de biens meubles situés en Suisse. Le canton de domicile du défunt impose (Genève exempte la ligne directe). La France réintègre selon 750 ter cas 3° et accorde le crédit 784 A pour la part d’impôt suisse effectivement payée. Attention : l’obligation de déclaration des comptes étrangers (formulaire 3916) reste due, même post-succession.
Parts de société (Sàrl, SA suisses)
Configuration complexe. Les parts de sociétés suisses sont qualifiées de meubles incorporels situés au siège social de la société. Même traitement que les comptes bancaires : imposition suisse au canton du siège social, réintégration France, crédit 784 A. Cas particulier des sociétés à prépondérance immobilière (SCI suisses ou holdings immobilières) : la France peut requalifier en impôt sur biens immobiliers (article 750 ter 2° alinéa).
Prévoyance suisse (2e et 3e pilier)
Les versements en capital de la prévoyance suisse aux ayants droit sont imposés séparément selon le canton. Le 2e pilier bénéficie de la clause bénéficiaire légale de l’article 20a LPP (conjoint, descendants, autres) : les sommes versées ne transitent pas par la succession civile en Suisse. Côté France, le traitement dépend de la qualification : prévoyance assimilable à une assurance-vie (article 990 I CGI) ou bien intégration dans la succession. Cas à analyser au cas par cas avec un fiduciaire ou avocat fiscaliste.
Quand consulter une fiduciaire genevoise
Le recours à un professionnel est particulièrement utile dans trois configurations.
Le défunt avait des biens dans plusieurs cantons suisses. Les règles diffèrent radicalement entre Genève (exemption ligne directe) et Vaud, Valais, Fribourg ou Neuchâtel. Une coordination est nécessaire pour calculer les droits dans chaque canton, optimiser le 784 A côté français, et éviter les retards qui déclenchent des pénalités.
Vous êtes héritier hors ligne directe (frère, neveu, nièce, ami, partenaire non marié et non PACSé). La double imposition est mécanique, et l’articulation du crédit 784 A CGI peut faire l’objet d’erreurs coûteuses si la déclaration n’est pas préparée avec rigueur.
L’actif successoral comporte des configurations complexes : immobilier multi-pays, parts de société opérationnelle, prévoyance avec clauses bénéficiaires non standards, donations antérieures à réintégrer. La préparation de la déclaration de succession 2705 + 2705-A + 2706 demande une expertise spécifique en fiscalité transfrontalière.
Pour aller plus loin
Ce guide se concentre sur la situation réactive de l’héritier. Pour anticiper la transmission de votre vivant, consultez notre guide dédié : Préparer sa succession franco-suisse en tant que frontalier en 2026.
Si la succession comporte des biens en France et que vous êtes frontalier résident français, notre guide Aide à la déclaration d’impôt frontalier Genève couvre les obligations déclaratives annuelles connexes. Pour un accompagnement récurrent par une fiduciaire genevoise spécialisée frontaliers, voir notre offre fiduciaire frontalier. Si vous voulez quitter une autre fiduciaire pour cause de service insuffisant, voir notre hub de reconquête.
Pour les chefs d’entreprise concernés par la transmission patrimoniale parallèlement à leur activité opérationnelle, voir aussi notre offre fiduciaire PME pour l’accompagnement comptable de la société elle-même.
Important : ce guide a vocation informative et reflète l’état du droit français et genevois à la date de publication. Chaque succession est individuelle et dépend de variables non détaillées ici (donations antérieures, régime matrimonial, clauses testamentaires, situation fiscale historique du défunt). Nous invitons le lecteur à consulter un professionnel pour une analyse adaptée à sa situation. Swiss Tax Horizon décline toute responsabilité pour une application qui ne tiendrait pas compte des spécificités du contribuable. Nous sommes fiduciaires agréées, et non experts-comptables diplômés fédéraux ; nous n’offrons pas de conseil patrimonial ni de produit de placement.